Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective du 6 septembre 2001 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 octobre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 28 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du 6 septembre 2001, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du préambule ;
- des termes : « annexé à la présente convention » concluant le deuxième alinéa de l'article 9 (salaire horaire minimum professionnel) et l'article 16 (durée du travail) ;
- du dernier alinéa de l'article 24 (rupture du contrat de travail, délai-congé) contrevenant aux articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail.
L'article 1er (champ d'application) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-13 du code du travail.
L'article 4 (dénonciation) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail s'agissant du dépôt auquel doit donner lieu la dénonciation et sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation s'agissant de la portée de la dénonciation.
Le deuxième alinéa de l'article 6 (libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des lois no 98-461 du 13 juin 1998 et no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'article 18 bis (travailleur de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 (2o) du code du travail.
L'article 18 bis susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 213-4 du code du travail et du paragraphe XV de l'article 17 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 desquelles il résulte que dans les entreprises ou établissements qui ont déjà recours au travail de nuit les travailleurs doivent bénéficier, au plus tard le 12 mai 2002, d'un repos compensateur au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.
Ce même article 18 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 du code du travail.
L'article 19 (bulletin de paie) est étendu sous réserve de l'application des 6o et 11o de l'article R. 143-2 du code du travail.
L'article 21 (jours fériés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-1 du code du travail.
L'article 23 (congés familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 26 (retraite) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 27 (absence pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2002.
Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2002/03 bis en date du 12 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 3 Euros.